Article 1 Révision totale
La Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est soumise à une révision totale.

Article 2 Assemblée constituante
La révision totale est opérée par une Assemblée constituante, élue au plus tard un an après l’entrée en vigueur de cette loi constitutionnelle.

Article 3 Procédure
Au plus tard quatre ans après son élection, l’Assemblée constituante soumet au Conseil général un projet de nouvelle constitution. Si le Conseil général le rejette, l’Assemblée constituante lui soumet un nouveau projet dans un délai d’un an. En cas de nouveau refus, la révision totale a échoué.

Article 4 Election
L’Assemblée constituante est élue comme le Grand Conseil, sous réserve des règles suivantes:
a) Elle est composée de 100 membres.
b) Le quorum est de 3%.
c) L’apparentement de listes est interdit.
d) Les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée de fonction ne s’appliquent pas.
e) La durée de fonction s’étend de la séance constitutive à l’acceptation de la nouvelle Constitution ou à l’échec de la révision totale.

Article 5 Séance constitutive, règlement
1 Le Conseil d’Etat convoque les membres de l’Assemblée constituante à la séance constitutive, qui est présidée par le doyen d’âge.
2 L’Assemblée constituante se constitue elle-même et édicte un règlement.

Article 6 Publicité
Les séances sont publiques.

Article 7 Droit à l’information
1 L’Assemblée constituante a le droit de consulter tous les documents nécessaires aux délibérations de la révision totale de la Constitution.
2 Elle peut auditionner les membres du Conseil d’Etat et des pouvoirs exécutifs communaux, les magistrats ainsi que les fonctionnaires de l’Etat et des communes, et leur demander des rapports sur des points précis.
3 Elle peut s’assurer le concours d’experts.
4 Elle informe régulièrement le public sur l’avancement de ses travaux.

Article 8 Position du Conseil d’Etat
1 Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent pas être membres de l’Assemblée constituante.
2 Ils peuvent assister aux séances avec voie consultative et jouissent du droit de proposition.

Article 9 Indemnités
Les membres de l’Assemblée constituante ont droit aux mêmes indemnités que les députés.

Article 10 Dispositions de la Constitution genevoise
Les dispositions de la Constitution de la République et canton de Genève concernant la révision totale de la constitution ne sont pas applicables pendant la durée de fonction de l’Assemblée constituante.

Article 11 Entrée en vigueur
1 La présente loi constitutionnelle est soumise au Conseil général.
2 Le Conseil d’Etat en fixe l’entrée en vigueur.
3 Elle cesse d’être en vigueur avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution ou en cas d’échec de la révision totale.

COMMENTAIRE

Pourquoi une loi constitutionnelle?

Formellement, le présent projet de loi constitutionnelle demande la révision partielle de la Constitution de 1847. Au lieu cependant d’en modifier un article déterminé, il a pour objet l’adoption d’une loi constitutionnelle ad hoc, qui décrète le principe de la révision totale et fixe la composition, le mode d’élection et les règles de procédure pour l’Assemblée constituante qui en est chargée. La loi suspend l’application de certaines dispositions de la Constitution (révision totale, incompatibilités, etc). C’est un peu comme une disposition transitoire de la Constitution actuelle, pour mettre en route le processus d’élaboration d’une Constitution entièrement nouvelle.