A la conférence de presse du 24 juin 2005, il a été dit que la Constitution genevoise était «vieille, moche et dépassée». Voici quelques illustrations du triste état dans lequel notre Constitution se trouve:
Des dispositions fausses
A l’art. 1 al. 4, il est dit que «la forme du gouvernement est une démocratie représentative». Or le canton de Genève connaît depuis 1847 le référendum constitutionnel (art. 179 al. 2), depuis 1879 le référendum facultatif pour les lois (art. 53), depuis 1891 l’initiative populaire (art. 64) et depuis 2002 le référendum obligatoire en matière d’impôt (art. 53A). Il s’agit donc bien d’une démocratie directe.
A l’art. 2 al. 1, il est proclamé solennellement que «tous les Genevois sont égaux devant la loi». Or, le principe d’égalité n’appartient pas aux seuls Genevois, ni même aux seuls Suisses, mais à toute personne. L’égalité, depuis plus d’un siècle, n’est pas un droit du citoyen, mais un droit de l’homme.
Des règles inutiles
Deux articles constitutionnels sont consacrés au même objet, à savoir à la liberté individuelle (art. 3 et 12). Or, les deux sont inutiles, car le premier ne définit point ce qu’il entend par liberté individuelle et le second, qui traite des privations de liberté, ne traduit pas toutes les exigences qui découlent des articles 31 de la Constitution fédérale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le titre III, ajouté en 1949 comporte pas moins de 26 articles (art. 14 à 39), traitant du mandat, de l’arrestation, du flagrant délit, de la détention, de la mise au secret, des visites domiciliaires, des perquisitions et autres saisies. De telles règles n’ont plus leur place dans une Constitution, mais relèvent de la loi, et plus précisément du Code de procédure pénale avec lequel ils font double emploi.
Pas moins de six articles, avec plusieurs dizaines d’alinéas parfois fort détaillés (art. 158-160), concernent les services industriels. Des pans entiers du droit parlementaire (art. 85-100), du droit de l’énergie (art. 160E), du droit de l’environnement (art. 160D) figurent dans la Constitution.
Des dispositions contraires au droit fédéral
L’art. 47 al. 2 affirme que «le Conseil général vote sur les changements à la Constitution fédérale». Selon la terminologie de notre vieille Constitution, qui, sur ce point ne manque pas de charme, le Conseil général, c’est le peuple (voir l’art. 46). Mais ce n’est pas le peuple genevois qui vote sur les révisions de la Constitution fédérale, mais bien le peuple suisse, et les cantons (voir les articles 136, 140 et 195 de la Constitution fédérale de 1999).
Quand l’art. 45 proclame que «tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire», il s’arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas, car l’obligation des hommes suisses de servir découle de l’art. 59 de la Constitution fédérale.
Des lacunes
C’est dans le domaine des droits fondamentaux que la Constitution genevoise comporte le plus de lacunes. Elle ne dit rien, par exemple, sur la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de conscience et de croyance, liberté d’association, le procès équitable, l’interdiction des discriminations, le droit de grève, etc.
Elle comporte des lacunes pour les compétences du Conseil d’Etat, qui ne fait pas que promulguer et exécuter les lois (art. 116), présenter le budget (art. 117), nommer les fonctionnaires (art. 120), surveiller les autorités inférieures (art. 122) et les tribunaux (art. 124) et édicter les règlements de police (art. 125).
Dans les compétences du corps électoral (art. 47), l’élection du Grand Conseil n’est pas mentionnée; elle est consacrée bien plus loin, à l’art. 70. Que les conventions intercantonales et les traités avec l’étranger soient soumis au référendum n’est dit nulle part dans la Constitution. Celle-ci se contente d’affirmer que les concordats et les traités sont acceptés ou rejetés par le Grand Conseil (art. 99). Le référendum conventionnel, qui existe et qui fonctionne (voir le RHUSO…) repose donc, en l’état, sur une simple coutume…
S’agissant de la révision de la Constitution, la Constitution se contente de renvoyer aux «formes prescrites pour les lois ordinaires» (art. 179), de sorte qu’il a fallu attendre 1993 et l’adoption de l’art. 65A pour que l’initiative populaire tendant à la révision de la constitution, formellement prescrite par la Constitution fédérale depuis 1848, soit explicitement consacrée. Encore aujourd’hui, la Constitution ne dit pas un mot sur l’initiative constitutionnelle des autorités, pourtant fréquente.
Des contradictions
Les ratés de la Constitution genevoises ne sont pas tous anciens. Ainsi, lorsque l’on a introduit, en 2001, le nouveau référendum obligatoire en matière d’impôts (art. 53A), on a par erreur laissé subsister l’ancienne institution du référendum facultatif sur les dispositions spéciales du budget établissant un nouvel impôt (art. 54 al. 2 let. a). Pour un même objet, la Constitution genevoise consacre donc deux types de référendums, qui s’excluent…
Pour plus de détails, voir ANDREAS AUER, Enquête sur une norme moribonde: la Constitution genevoise, Semaine Judiciaire 1999 II 81-99.