Introduction [1]

1. Le vote historique du peuple genevois du 24 février 2008 décrétant la révision totale de la Constitution genevoise par la voie d’une assemblée constituante forme le prétexte et le point de départ des quelques réflexions qui vont suivre. Elles seront, comme la plupart des contributions scientifiques que j’ai eu l’occasion de rédiger, un essai bien davantage qu’un produit achevé. Tant il est vrai que je reste convaincu que notre tâche de doctrinaire, si j’ose dire, consiste non pas tant à décrire minutieusement ce qui existe, mais à tenter de promouvoir le changement de ce qui, en droit positif, ne tient plus et nécessite une réforme. Cette conviction progressiste, comme on pourrait l’appeler, n’est pas à mon avis le signe d’un manque, mais une preuve de modestie. Car en quittant l’univers rassurant du droit en vigueur pour s’aventurer sur le terrain mouvant du droit en devenir, on est bien forcé de reconnaître la relativité de notre savoir scientifique et le caractère aléatoire de nos prévisions et espoirs.

2. Les réflexions qui suivent s’articulent autour des trois moments que le vote du 24 février 2008 assigne à la Constitution genevoise. Le présent, c’est-à-dire possiblement le passé, qui est le règne de la Constitution actuelle de 1847 (I). Le futur rapproché, c’est-à-dire la transition, qui est le travail de réflexion et de rédaction qu’aura à accomplir l’assemblée constituante genevoise (II). Et le futur éloigné, c’est-à-dire probablement l’avenir, qui est l’avènement de la nouvelle Constitution genevoise (III). A chaque moment, sa petite série de réflexions, partielles et forcément partiales, un brin provocatrices pour tenter de stimuler la réflexion.

I Le présent : Genève n’a plus de Constitution

3. Parfois, le droit positif ne fait que traduire une apparence. Tel est le cas du Recueil systématique fédéral et du Recueil officiel des lois genevoises, qui mentionnent tous deux l’existence d’une Constitution genevoise, celle du 24 mai 1847, plus de cent fois révisée en 160 ans. Il y a une dizaine d’années, j’ai cru pouvoir affirmer que cette Constitution était moribonde. Aujourd’hui, je prétends qu’elle n’est même plus une fiction, mais qu’elle est morte.

4. Je ne me réfère pas au fait historique, tout de même singulier, d’une constitution cantonale ayant précédé de plusieurs mois l’adoption de la Constitution fédérale, fait qui pourrait en théorie être considéré comme cause de son inexistence dans l’ordre juridique créé par celle-ci. On sait en effet que bien d’autres constitutions cantonales, aujourd’hui remplacées, ont préexisté à la fédérale, la plus ancienne étant celle du Tessin de 1830.

5. Je ne me réfère pas non plus au fait, qui lui est sauf erreur unique dans l’histoire constitutionnelle suisse, que la Constitution fazyiste de Genève n’a obtenu la garantie fédérale, soit la reconnaissance formelle par l’ordre juridique de la Confédération suisse, qu’un bon siècle après son adoption, soit en juin 1959, et encore sous réserve que plusieurs de ces dispositions soient interprétées conformément au droit fédéral. C’est donc pendant plus d’un siècle qu’elle existait sans exister.

6. Je ne me réfère pas davantage à ce monde imaginaire que les juristes appellent l’univers normatif, qui a cette rare capacité de pouvoir exister pour et dans lui-même comme un simple « devoir être », un sollen qui est largement indépendant du sein, parce qu’à la différence de ce dernier il n’existe que dans nos têtes. Qu’il y ait une norme appelée « Constitution de la République et canton de Genève » n’est en effet pas douteux.

7. Non, les raisons de l’inexistence de la Constitution genevoise sont autres. J’en vois essentiellement deux, l’une formelle, l’autre idéologique.

8. En premier lieu, Genève n’a plus de constitution au sens instrumental. Par quoi l’on entend un document particulier, réunissant l’ensemble des normes formellement constitutionnelles, soit toutes celles qui ne peuvent être révisées que selon la procédure spécifique définie par celle-ci. Car, suite à l’adoption en septembre 2006 de l’art. 160F de la Constitution genevoise, des centaines, je dis bien des centaines de dispositions figurant dans une série de lois ordinaires sont soumises à la procédure lourde de révision par voie du référendum obligatoire et font donc partie de la constitution formelle. Il est vrai que cette situation particulière a une certaine tradition à Genève. Car avant le toilettage de 1958 déjà mentionné, il existait toute une série de lois constitutionnelles séparées de la Constitution de base, ce qui naguère a éveillé la curiosité de mon vénérable collègue et compatriote Zaccaria Giacometti.

9 La différence consiste cependant en ce que les lois constitutionnelles du 19e siècle ont été adoptées et votées comme telles, alors que les lois sur le logement qui ont été constitutionnalisées en 2006 n’avaient pas cette qualité à l’origine et se caractérisent essentiellement par le fait qu’elles sont issues d’initiatives populaires lancées et portées un certain Christian Grobet au cours des trente dernières années. Que cette opération singulière ait servi de testament politique d’un homme particulièrement attaché au pouvoir enlève une grande partie de la motivation sociale par laquelle on a tenté d’expliquer sa réussite. Quoi qu’il en soit, le fait est que la Constitution genevoise telle qu’elle apparaît dans les livres ne traduit plus que très partiellement son contenu. Dès lors, elle a perdu cette exigence démocratique élémentaire que toute constitution doit remplir, celle de pouvoir être comprise non pas seulement par quelques spécialistes et experts, mais par le citoyen, par le peuple.

10. Comment voulez-vous, pour ne prendre qu’un exemple, que les citoyens puissent comprendre et s’identifier avec une règle comme celle de l’art. 182 al. 3, qui dit « Si la votation populaire prévue à l’alinéa 2 aboutit à une annulation de la modification légale, cette annulation prend effet à la date de la votation populaire et s’applique aux procédures pendantes devant l’autorité administrative et aux décisions qui ne sont pas entrées en force, notamment pour cause de recours. La même règle vaut en cas d’annulation de plein droit d’une modification légale » ? Il faut être mauvais juriste pour rédiger une telle horreur, et bon juriste pour essayer de la comprendre.

11. La seconde raison de l’inexistence de la Constitution genevoise est qu’à la suite de ses nombreuses révisions partielles sectorielles, elle a peu à peu cessé de remplir la fonction symbolique de guide et de jalon pour l’Etat, pour la société civile et pour les citoyens, respectivement les habitants qui animent tant l’un que l’autre de ces deux pôles. Comme l’a bien rappelé François Dermange dans la conférence qu’il a donnée le 29 janvier 2008 à l’Institut national genevois, « une constitution ne porte une société en lui donnant sens que si elle s’articule à un souhaitable social commun, nourri de visions du monde et d’aspirations partagées ». Dès lors que la constitution revêt une importante dimension symbolique, « changer la constitution n’est pas un acte anodin, c’est s’aventurer sur un terrain qui n’est pas seulement politique et juridique mais aussi mythique et même sacré ».

12. Or force est de constater que tout ce qui fait l’essentiel de la constitution – son rôle d’intégration, d’identification et de légitimation ; sa fonction initiatrice, directrice et conductrice ; sa touche mystérieuse et sa dimension mythique – s’est perdu quelque part dans les vicissitudes de l’histoire constitutionnelle récente de la République et canton de Genève. Selon une conception qui a animé bon nombre de révisions et de tentatives de révision récentes, et qui est due pour l’essentiel au même Christian Grobet, la constitution ne serait là que pour d’abord arracher des « conquêtes » au pouvoir dominant, ensuite pour les préserver à titre « d’acquis » de toute tentative de modification, c’est-à-dire pour contenir et bloquer l’activité du législateur ordinaire. Il faut donc étendre le règne et la portée de la constitution formelle et multiplier les cas de référendum obligatoire à tout ce que le Grand Conseil risquerait un jour de vouloir toucher : logement surtout, et encore logement, mais aussi impôts, dépenses, hôpital, aéroport, transports publics privatisations, énergie nucléaire, interdiction de la chasse et j’en passe.

13. Cette vision statique et, à vrai dire, rétrograde s’articule merveilleusement sur le contexte politique actuel : contre un parlement dominé par la droite, la constitution serait un rempart de la gauche. Ce simplisme effrayant méconnaît et déforme gravement le rôle et la fonction de la constitution. Celle-ci n’est pas un rempart, un instrument de blocage, un préservatif pour protéger des intérêts particuliers, fussent-ils sociaux. Elle est le fondement juridique de l’Etat, elle définit et protège l’intérêt public, elle exprime le bien commun, elle est « force et forme », comme l’a encore rappelé François Dermange, et sert en définitive à trouver une articulation adéquate entre l’Etat, la société et l’individu. Quoi qu’il en soit, la conception réductrice du rôle de la constitution comme frein unilatéral au changement politique social a fait plus de mal qu’on ne le pense. On peut dire qu’elle a fini par achever la constitution genevoise, déjà fortement affaiblie par l’âge, par le poids des nombreuses règles inutiles, par la gravité des lacunes et par les erreurs qu’elle comporte. Si l’on veut que le vote du 24 février puisse, un jour, de donner naissance à une nouvelle constitution genevoise, il faudra bien enterrer ce manichéisme malsain.

II Le futur rapproché : la liberté d’action de la constituante et ses limites

14. Ainsi le peuple genevois a décrété, et même massivement, la révision totale de la Constitution de 1847 et décidé que cette révision sera l’œuvre d’une assemblée constituante. Quelles possibilités s’ouvrent aux constituants et quelles sont les contraintes dont ils ne pourront s’affranchir ?

15. Qui dit révision totale pense d’emblée renouveau, recommencement, reconstruction. Table rase du présent, table rase du passé, mise à plat, carte blanche, bref : l’imagination au pouvoir. Il est vrai que la loi constitutionnelle votée par le peuple le 24 février 2008 ne fixe aucune limite matérielle à la liberté d’action des futurs constituants. Tout est à leur disposition, rien n’est tabou, même l’impensable devient possible. Le concept même de révision totale implique, à la différence de celui de la révision partielle, une perspective d’ensemble qui permet de redéfinir les bases mêmes de notre vivre ensemble et de dessiner un nouveau contrat social.

16. Et pourtant, la liberté d’action du constituant, pour réelle qu’elle soit, est une liberté encadrée, contenue et surveillée.

17. La première limite que les pères et mères de la future constitution genevoise devront respecter est le droit supérieur, c’est-à-dire le droit fédéral et le droit international. A première vue, la contrainte semble redoutable, tant il est vrai qu’il n’y guère de domaine dans lequel la Confédération n’ait édicté de règle, tant il est vrai aussi que les droits fondamentaux garantis et mis en œuvre sur le plan international sont en plein essor, sous l’influence de la jurisprudence toujours plus dynamique de la Cour de Strasbourg, tant il est vrai encore que les accords bilatéraux canalisent la politique économique de notre pays.

18. Cependant, il faut bien reconnaître que les très nombreuses règles fédérales et internationales qui encadrent, voire envahissent le droit cantonal limitent bien moins la marge de manœuvre du constituant cantonal que celle des organes législatifs et exécutifs dans l’exercice de leurs attributions respectives. S’il en est ainsi, c’est que l’activité législative et administrative des autorités cantonales ne nécessite pas, comme en droit fédéral, de base explicite dans la constitution cantonale, de sorte que les relations entre ces deux types de normes font en quelque sorte le détour du constituant cantonal, qui semble jouer sur un autre terrain. Or, sur une large partie de ce terrain, le constituant peut évoluer assez, sinon très librement. Les droits populaires ; l’organisation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire de la Cour des comptes ; la séparation des pouvoirs ; la structure cantonale ; la Ville de Genève et les autres communes ; le statut des communautés religieuses ; la juridiction constitutionnelle ; les services publics ; les partis politiques ; la collaboration entre le secteur public et le secteur privé ; la société civile – le champ d’action est large et le droit fédéral et international ne le limite finalement que peu.

19. La deuxième limitation provient de la force tranquille des traditions, de l’enracinement des habitudes, de l’expérience riche et lourde des institutions et des règles qui sont en place et qui forment dans leur ensemble la culture constitutionnelle du canton. En dehors d’un contexte de bouleversement révolutionnaire et de changement idéologique profond, qui fait résolument défaut, le constituant ne peut balayer d’un revers de main tout ce qui existe. Tout en apportant les changements, même importants, qui lui semblent possibles et nécessaires, il se doit de maintenir une certaine continuité. Genève ne va pas changer de fond en comble avec une nouvelle constitution. Ses habitants, qui ont vécu tant bien que mal dans le contexte constitutionnel actuel, doivent pouvoir se retrouver dans le nouvel ordonnancement, le considérer comme le leur, s’y identifier jusqu’à un certain point. Il ne s’agit donc pas de jeter par dessus bord toute l’expérience vécu des constitutions précédentes, mais de conserver ce qui mérite de l’être, de le développer, de l’adapter au contexte nouveau et au Zeitgeist actuel, afin que la Constitution genevoise puisse à nouveau remplir sa mission essentielle, qui est de légitimer l’Etat et le pouvoir, de lui conférer une nouvelle identité, non pas contre, mais sur la base des structures et schémas éprouvés. « Verfassunggebung, nous rappelle Kurt Eichenberger, ist kein Tummelplatz für Lust und Laune, mais eine Stunde der gesteigerten Staatskunst ».

20. La troisième barrière, et elle est relativement haute, résulte de ce qui est politiquement possible, dans le contexte actuel, de réaliser avec une nouvelle constitution. Or, dans une démocratie directe, ce qui est politiquement possible est ce qui comporte des chances raisonnables d’être accepté par le peuple lorsque le projet de nouvelle constitution lui sera soumis pour approbation. Le peuple accompagnera donc les travaux de la future constituante, comme une épée de Damoclès, se rappelant au souvenir des constituants lorsqu’ils discutent, négocient et votent. De là il ressort assez clairement que toute proposition extrémiste, de gauche ou de droite, est condamnée d’avance, que donc des compromis doivent être trouvés. S’y ajoute que les innovations souhaitées par la majorité des constituants doivent être soigneusement expliquées et proprement communiquées. Un dialogue entre les acteurs constituants et le public doit être instauré tout au long des travaux, afin que l’opinion publique puisse comprendre et apprécier ces derniers, le tout dans la perspective du jugement dernier, soit le vote du peuple. C’est sans doute dans cette contrainte qu’il faut chercher la raison pour laquelle les nouvelles constitutions cantonales qui ont vu le jour ces dernières années ne comportent pas d’innovations spectaculaires et se ressemblent pour l’essentiel. Ceux qui s’en plaignent s’en prennent, sans s’en rendre compte, à la démocratie directe dont on sait qu’elle ne modère l’ardeur partisane que pour mieux garantir la légitimité de ce qu’elle couronne.



21. Une quatrième contrainte mérite d’être brièvement mentionnée : les constituants sont soumis à une obligation de résultat. Elus pour faire une nouvelle constitution, ils ne peuvent pas, sous peine de trahir leur mandat, échouer dans cette entreprise. Certes, il se peut que, pour une raison majeure ou mineure, le peuple rejette finalement leur projet, comme cela s’est passé lors de la dernière tentative de révision totale de la Constitution genevoise en 1862. Mais je ne connais pas d’exemple d’une constituante suisse qui ait rendu les armes avant le combat, qui ne se soit mise d’accord sur un projet de constitution, qui ait pris la responsabilité de faire échouer l’expérience de son propre gré. La pression du temps et, plus encore, celle de finir si possible en beauté constituent un puissant catalyseur de compromis dont on peut espérer qu’il fonctionnera aussi à Genève.

22. Certes, il faut s’attendre à ce que, parmi les constituants, il y ait des adversaires de la révision totale. Il faut même l’espérer. L’expérience zurichoise montre qu’au cours des travaux et des discussions au sein d’une constituante, une opposition même massive peut, moyennant certaines concessions, être amenée, sinon à jouer du moins à ne pas casser le jeu16. Tel est en fin de compte la magie du processus de révision totale par la voie d’une constituante : un nouveau jeu où l’on redistribue les cartes, réécrit les règles, lance des paris, fait valoir des atouts et dont le vainqueur est désigné par l’arbitre souverain qu’est le peuple.

III L’avenir : une nouvelle Constitution sans Ville de Genève ?

23. S’il est une question qui est présente depuis quelques années dans tous les esprits mais que personne n’ose évoquer ouvertement en raison des enjeux qu’elle comporte et des susceptibilités qu’elle égratigne, c’est bien celle du statut de la Ville de Genève dans le canton et en rapport avec les autres communes. Je quitterai donc sur ce point la réserve que je me suis imposée à partir du moment où je m’étais engagé à promouvoir le processus de révision totale de la Constitution, sachant parfaitement, cependant, que j’avance sur un terrain délicat.

24. J’ai le sentiment que la Ville de Genève a fait son temps. Non pas comme lieu de vie, de rencontres, de culture, de services, de commerce et d’artisanat, mais comme collectivité publique. Non pas parce qu’elle est de gauche, ou gérée par des potentats qui nous offrent à intervalles réguliers, et pas même gratuitement, un spectacle désolant, qui ne fait rien pour grandir l’image que se font les observateurs suisses et étrangers de la Cité de Calvin. Mais parce qu’il ne se justifie pas que plus de la moitié de la population genevoise soit représentée par deux collectivités publiques – deux corps électoraux, deux parlements, deux gouvernements, deux administrations – qui, au surplus, sont incapables de coopérer. Parce que cette surreprésentation se traduit par un dédoublement d’organes, d’institutions, de magistrats, d’administrations et surtout de politiques publiques qui, sur une échelle aussi réduite, ne peut se justifier par aucun intérêt public. La démocratie ne l’exige point, alors que le souci d’efficacité, le besoin de transparence et la préoccupation économique le condamnent. Il me semble donc que le bon sens, renforcé par des considérations sociologiques et économiques non négligeables, plaide en faveur d’un rattachement de la Ville au canton, moyennant certes des aménagements substantiels, notamment pour sauvegarder le droit de participation des habitants, conserver le droit de cité et préserver l’égalité fiscale.

25. Plus que le fond, à savoir les raisons pour lesquelles un rattachement est souhaitable ou non, c’est la forme et la procédure qui retiennent l’attention du juriste. Les différentes tentatives récentes de remettre en question le statu quo concernant la Ville, les communes et l’Etat – le projet du Conseil d’Etat de 1999, celui de l’UDC de 2003 et celui des libéraux de 2006 – ont toutes buté sur une question de forme, de sorte que le fond du problème n’a pas même pu être abordé. Or, un éventuel rattachement de la Ville au canton, et toute autre modification fondamentale de son statut actuel, soulèvent au moins trois questions de procédure.

26. La première question est celle du lieu, de l’enceinte, du cadre dans lequel cette discussion peut être menée de façon à ce que tous les points de vue puissent être sereinement exposés, entendus et pesés, sans que le débat risque d’être bloqué par un coup d’éclat de l’une des parties concernées. D’emblée il apparaît qu’il ne peut s’agir ni d’une autorité cantonale comme le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat, ni d’une instance municipale comme le Conseil municipal ou le Conseil administratif de la Ville, toutes deux étant nécessairement partiales. L’expérience l’a d’ailleurs montré : le Grand Conseil a balayé sans discussion le malheureux projet du Conseil d’Etat de 1999 et les défenseurs du statu quo se sont empressés d’ancrer dans la Constitution une disposition qui donne un droit de veto au Conseil municipal. Dans ces conditions, la constituante se présente effectivement comme le seul lieu où, pour la première fois en quelque cinquante ans, la place de la Ville et des autres communes dans le canton pourra et sans doute devra faire l’objet d’une discussion large et sérieuse.

27. Le deuxième problème de procédure est délicat, d’autant plus que le droit suisse ne semble pas offrir de précédent permettant de le trancher. La constituante pourrait-elle proposer au corps électoral cantonal le rattachement de la Ville au canton sans que les électeurs et les électrices de celle-ci aient pu se déterminer à ce sujet? La Ville et ses habitants peuvent-ils se prévaloir à ce sujet du principe démocratique que la Constitution fédérale impose à l’organisation cantonale (art. 51 Cst), voire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes garanti par les deux Pactes de l’ONU, pour s’opposer le cas échéant à un tel procédé? Le reconnaître équivaudrait à leur conférer un droit de veto même contre la volonté de la majorité du corps électoral cantonal. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la fusion forcée de communes n’est pas d’un grand secours, car elle ne peut guère que suivre la solution préconisée par le droit cantonal. Si celui-ci confère à chaque commune un droit de veto contre la fusion avec une autre, le droit fédéral et international ne permettent pas de le surmonter. Si en revanche le droit cantonal prévoit qu’une commune peut, à certaines conditions, être forcée de s’unir à d’autres, ces mêmes droits n’offrent pas de protection. Quant à savoir si une fusion de communes, décrétée par le peuple cantonal en violation d’une disposition du droit cantonal prévoyant qu’une telle fusion est l’affaire de communes concernées, peut être remise en question devant le Tribunal fédéral, ce dernier a refusé d’y répondre.

28. La réponse me semble dès lors devoir être nuancée. Dans l’hypothèse où la constituante décide de remettre en question le statut de l’ensemble des communes du canton, par exemple sous la forme d’une création de trois ou cinq communes entièrement remodelées, l’avis des habitants de celles-ci se confond avec celui des habitants du canton, de sorte que le référendum constitutionnel obligatoire suffit pour en garantir le caractère démocratique. Si en revanche la Ville de Genève était rattachée au canton, le statut des autres communes ne subissant pas de modification majeure, l’avis de la population concernée ne pourrait guère être évité, sous peine de froisser le principe démocratique, de sorte qu’un plébiscite devrait être organisé. Dans un canton dont la Constitution – encore une lacune – ne prévoit aucune disposition sur la fusion de communes, le rattachement forcé de l’une d’elles au canton, contre l’avis de ses autorités, et sans l’accord de la population concernée, pourrait bien donner lieu à un recours au Tribunal fédéral pour violation de l’autonomie communale, qui ne serait pas dénué de chances de succès.

29. Au-delà de sa nécessité juridique, qui me semble relativement bien établie, un vote des citadins genevois sur le rattachement de la Ville au canton aurait l’avantage de déclencher ce qui, à ce jour, a toujours été bloqué, et de clarifier, dans un sens ou dans l’autre, ce qui est resté flou et incertain : le débat politique autour de cette grave question.

30. Seulement, et c’est là la troisième et la dernière remarque de procédure, un tel vote municipal sur le principe d’un rattachement de la Ville au canton ne peut pas être organisé sans base légale, respectivement constitutionnelle, et ceci même s’il devait s’agir d’un vote consultatif. C’est ce qu’exige le principe de la légalité que la nouvelle Constitution fédérale consacre dans l’une de ses plus belles envolées et c’est ce que nous avons appris, il y a trente ans, avec l’expérience jurassienne. Il faut donc que le principe et les modalités d’un tel vote soient ancrés dans une disposition générale et abstraite figurant dans la Constitution cantonale. Ni le Conseil d’Etat, ni le Grand Conseil, ni même la constituante ne peuvent décider, à eux seuls, de l’organiser. La loi constitutionnelle adoptée le 24 février 2008 aurait pu contenir une délégation en faveur de la constituante à ce sujet, l’autorisant à organiser des votes consultatifs sur des grandes questions de principe qu’implique la refonte de la Constitution cantonale, mais ses auteurs ont fini par y renoncer.

31. La constituante sera donc placée devant l’alternative suivante. Si elle s’estime capable de résoudre l’épineux problème Ville – canton dans le cadre de ses travaux de révision totale de la constitution cantonale, il lui appartiendra d’inciter des députés ou le Conseil d’Etat à déposer un projet de loi modifiant l’ancienne constitution pour y introduire une disposition transitoire comme base pour un vote du peuple de la Ville de Genève, par exemple sur le principe du rattachement de celle-ci au canton. Le résultat de ce vote la liera, en ce sens qu’elle règlera la question du statut de la Ville dans la nouvelle constitution en fonction de la volonté des citoyens de la Ville, en lui apportant la concrétisation nécessaire.

32. Mais la constituante peut aussi exclure cette question délicate de ses préoccupations immédiates, craignant qu’elle ne risquerait de faire échouer l’ensemble du projet de nouvelle constitution. Elle se contentera donc d’y ancrer non pas la solution, mais le processus, soit la disposition transitoire prévoyant que le vote de principe des citadins genevois sur le statut de la Ville ait lieu post festum, soit après l’acceptation de la nouvelle constitution par le peuple cantonal. La rédaction de cette disposition nécessitera certes une sérieuse discussion en son sein, car elle fixera le cadre du futur statut de la Ville de Genève, mais la décision des citoyens de la Ville et l’élaboration détaillée de ce nouveau statut en fonction de cette décision seront renvoyées à un vote populaire ultérieur, indépendant de celui sur la révision totale de la Constitution genevoise. Entre la voie directe, rapide mais risquée, et la voie indirecte, plus rassurante mais plus longe et donc peut-être décevante, la constituante choisira.

Conclusion

Entre une vieille constitution qui est morte et une nouvelle constitution qui n’est pas encore née, le canton de Genève semble fort mal à l’aise. Il ne l’est pas pourtant, car sa population a choisi d’aller de l’avant et d’élaborer, à travers une assemblée constituante, une nouvelle charte fondamentale. Gageons qu’elle sera à la hauteur de la tâche.

Notes

[1] Cette version web ne reprend pas les notes de bas de page figurant dans le texte publié, que l'on retrouve cependant intégralement dans ce fichier PDF destiné à l'impression (10 pages A4)