Une nouvelle Constitution pour Genève

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questions juridiques

C'est quoi, en fait, une constitution ?

Plusieurs personnes nous ont demandé à quoi servait, au juste, une constitution. Il y a une réponse simple et une réponse un peu plus longue, mais qui n'est pas compliquée non plus.

Réponse simple

L'Etat et ses organes, les citoyens et la société civile, jouent tous les jours un jeu où chacun des joueurs défend ses intérêts pour essayer de gagner. La constitution fixe les règles de ce jeu. Sans elle, personne ne gagne, personne ne perd, personne ne peut jouer.

Réponse plus docte

La Constitution est la loi fondamentale de l'Etat. Elle définit les organes de l'Etat (peuple, parlement, gouvernement, tribunaux), leur composition, leur fonctionnement, leurs attributions. Elle institue le régime politique, la forme de démocratie, les rapports entre les pouvoirs, les droits populaires. Elle établit la structure de l'Etat (canton - communes). Elle indique les buts et les tâches de l'Etat, ce qu'il fait, pourquoi et de quelle façon, tant à l'intérieur de ses frontières que vis-à-vis de l'extérieur. Elle fixe les limites de l'activité de l'Etat en garantissant des droits et des libertés que le particulier peut au besoin faire valoir en justice. Elle contient enfin des règles sur sa propre révision.

En quoi cela nous concerne ?

Une bonne constitution est celle qui organise et qui fait tourner l'Etat et la société d'une façon que la majorité de la population approuve, de sorte que le particulier n'a pas à s'en préoccuper. Il peut vivre, travailler, s'amuser sans savoir ce que dit la constitution. Mais il sait qu'elle est là, pour le protéger et pour que l'intérêt public l'emporte sur les intérêts privés. Quand l'Etat tourne en rond, dépense trop, s'agite au lieu d'agir, il y a des fortes chances que sa constitution ne soit pas bonne. Il faut donc la changer. Et ce changement, dans une démocratie, est l'affaire de tout un chacun.

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Les ratés et les lacunes de la Constitution de 1847: quelques exemples

A la conférence de presse du 24 juin 2005, il a été dit que la Constitution genevoise était «vieille, moche et dépassée». Voici quelques illustrations du triste état dans lequel notre Constitution se trouve:

Des dispositions fausses

A l’art. 1 al. 4, il est dit que «la forme du gouvernement est une démocratie représentative». Or le canton de Genève connaît depuis 1847 le référendum constitutionnel (art. 179 al. 2), depuis 1879 le référendum facultatif pour les lois (art. 53), depuis 1891 l’initiative populaire (art. 64) et depuis 2002 le référendum obligatoire en matière d’impôt (art. 53A). Il s’agit donc bien d’une démocratie directe.

A l’art. 2 al. 1, il est proclamé solennellement que «tous les Genevois sont égaux devant la loi». Or, le principe d’égalité n’appartient pas aux seuls Genevois, ni même aux seuls Suisses, mais à toute personne. L’égalité, depuis plus d’un siècle, n’est pas un droit du citoyen, mais un droit de l’homme.

Des règles inutiles

Deux articles constitutionnels sont consacrés au même objet, à savoir à la liberté individuelle (art. 3 et 12). Or, les deux sont inutiles, car le premier ne définit point ce qu’il entend par liberté individuelle et le second, qui traite des privations de liberté, ne traduit pas toutes les exigences qui découlent des articles 31 de la Constitution fédérale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le titre III, ajouté en 1949 comporte pas moins de 26 articles (art. 14 à 39), traitant du mandat, de l’arrestation, du flagrant délit, de la détention, de la mise au secret, des visites domiciliaires, des perquisitions et autres saisies. De telles règles n’ont plus leur place dans une Constitution, mais relèvent de la loi, et plus précisément du Code de procédure pénale avec lequel ils font double emploi.

Pas moins de six articles, avec plusieurs dizaines d’alinéas parfois fort détaillés (art. 158-160), concernent les services industriels. Des pans entiers du droit parlementaire (art. 85-100), du droit de l’énergie (art. 160E), du droit de l’environnement (art. 160D) figurent dans la Constitution.

Des dispositions contraires au droit fédéral

L’art. 47 al. 2 affirme que «le Conseil général vote sur les changements à la Constitution fédérale». Selon la terminologie de notre vieille Constitution, qui, sur ce point ne manque pas de charme, le Conseil général, c’est le peuple (voir l’art. 46). Mais ce n’est pas le peuple genevois qui vote sur les révisions de la Constitution fédérale, mais bien le peuple suisse, et les cantons (voir les articles 136, 140 et 195 de la Constitution fédérale de 1999).

Quand l’art. 45 proclame que «tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire», il s’arroge un pouvoir qui ne lui appartient pas, car l’obligation des hommes suisses de servir découle de l’art. 59 de la Constitution fédérale.

Des lacunes

C’est dans le domaine des droits fondamentaux que la Constitution genevoise comporte le plus de lacunes. Elle ne dit rien, par exemple, sur la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de conscience et de croyance, liberté d’association, le procès équitable, l’interdiction des discriminations, le droit de grève, etc.

Elle comporte des lacunes pour les compétences du Conseil d’Etat, qui ne fait pas que promulguer et exécuter les lois (art. 116), présenter le budget (art. 117), nommer les fonctionnaires (art. 120), surveiller les autorités inférieures (art. 122) et les tribunaux (art. 124) et édicter les règlements de police (art. 125).

Dans les compétences du corps électoral (art. 47), l’élection du Grand Conseil n’est pas mentionnée; elle est consacrée bien plus loin, à l’art. 70. Que les conventions intercantonales et les traités avec l’étranger soient soumis au référendum n’est dit nulle part dans la Constitution. Celle-ci se contente d’affirmer que les concordats et les traités sont acceptés ou rejetés par le Grand Conseil (art. 99). Le référendum conventionnel, qui existe et qui fonctionne (voir le RHUSO…) repose donc, en l’état, sur une simple coutume…

S’agissant de la révision de la Constitution, la Constitution se contente de renvoyer aux «formes prescrites pour les lois ordinaires» (art. 179), de sorte qu’il a fallu attendre 1993 et l’adoption de l’art. 65A pour que l’initiative populaire tendant à la révision de la constitution, formellement prescrite par la Constitution fédérale depuis 1848, soit explicitement consacrée. Encore aujourd’hui, la Constitution ne dit pas un mot sur l’initiative constitutionnelle des autorités, pourtant fréquente.

Des contradictions

Les ratés de la Constitution genevoises ne sont pas tous anciens. Ainsi, lorsque l’on a introduit, en 2001, le nouveau référendum obligatoire en matière d’impôts (art. 53A), on a par erreur laissé subsister l’ancienne institution du référendum facultatif sur les dispositions spéciales du budget établissant un nouvel impôt (art. 54 al. 2 let. a). Pour un même objet, la Constitution genevoise consacre donc deux types de référendums, qui s’excluent…

Pour plus de détails, voir ANDREAS AUER, Enquête sur une norme moribonde: la Constitution genevoise, Semaine Judiciaire 1999 II 81-99.